LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC PRONONCE UN JUGEMENT CLÉ EN FRANCHISAGE : UN TRIBUNAL NE PEUT RÉÉCRIRE UN CONTRAT

Par : Me Jean H. Gagnon
Le 23 août 2006, la Cour d'appel du Québec a rendu à l'unanimité, dans l'affaire opposant Automobiles Jalbert inc. à BMW Canada inc., une décision-clé en franchisage. Ce jugement met, du moins je l'espère pour les parties impliquées, un terme à une saga judiciaire qui perdure depuis près de sept ans entre ce concessionnaire BMW de Québec et de Kirkiand et son franchiseur.
Sans entrer dans tous les tenants et aboutissants de cette affaire fort complexe dans laquelle plusieurs jugements ont été rendus depuis décembre 1999, disons tout simplement que BMW Canada inc. cherchait à mettre fin aux conventions de franchise qu'elle avait conclu avec Automobiles Jalbert inc. pour le motif que ce concessionnaire ne se serait pas conformé à plusieurs exigences formulées au fil des années par BMW Canada inc. Pour sa part, Automobiles Jalbert inc. soutenait que les motifs invoqués par BMW Canada inc. pour tenter de mettre fin à ses conventions de franchise n'étaient que des prétextes puisque la véritable raison en serait, selon ce concessionnaire, que Automobiles Jalbert inc. n'aurait pas cédé aux pressions de BMW Canada inc. de céder à perte sa franchise de Kirkiand à un acheteur proposé par BMW Canada inc.
Ce qui a beaucoup compliqué le travail des tribunaux dans toute cette affaire a été le manque de clarté des contrats, principalement au niveau de leur durée. Par exemple, dans certains documents, l'on retrouvait une mention à l'effet qu'un contrat serait renouvelé pour une « période minimale » alors qu'un contrat indiquait que la durée était celle indiquée dans une annexe qui n'avait tout simplement pas été jointe au contrat.
Aussi, un contrat à durée indéterminée stipulait que BMW Canada inc. pouvait y mettre fin pour cause sans préciser si BMW Canada inc. possédait aussi le droit d'y mettre fin sans avoir à justifier l'un des motifs y mentionnés. D'autres contrats contenaient une clause à l'effet que BMW Canada pouvait décider, à sa seule discrétion, d'en renouveler ou non le terme.
Certains contrats signés par le concessionnaire avaient été accompagnés, au moment de leur transmission à BMW Canada inc., d'une mention ou d'une lettre par laquelle Automobiles Jalbert inc. exprimait clairement son désaccord avec une ou plusieurs clauses.
Sur un autre plan, les contrats entre ce franchiseur et son concessionnaire stipulaient que le droit ontarien s'appliquait à ceux-ci, ce qui a obligé Automobiles Jalbert inc. à faire, à grands frais, la preuve, devant un tribunal du Québec, de la teneur du droit ontarien applicable.
Dans ce dédale de contrats, de lettres, d'offres et de reproches de part et d'autre, la Cour supérieure a rendu, le 15 décembre 2004, un jugement par lequel elle a conclu que BMW Canada inc. avait agi contrairement aux règles de la bonne foi et de l'équité vis-à-vis de son concessionnaire Automobiles Jalbert inc. Pour ce motif, et devant le manque de clarté des contrats quant à leur durée, la Cour supérieure a aussi décidé de prolonge judiciairement jusqu'au 31 décembre 2012 la durée des contrats que BMW Canada inc. prétendait s'être terminés le 31 décembre 2002 et condamné BMW Canada inc. à payer à Automobiles Jalbert inc. diverses sommes totalisant près de 6 000 000 $.
Autant BMW Canada inc. que Automobiles Jalbert inc. en ont appelé de cette décision principalement au chapitre de la durée des contrats.
Devant la Cour d'appel, BMW Canada inc. a soutenu que la Cour supérieure du Québec avait commis une erreur de droit en prolongeant la durée des contrats jusqu'au 31 décembre 2012 alors que, tout au contraire, Automobiles Jalbert inc. demandait à la Cour d'appel de rendre un jugement à l'effet que BMW Canada inc. n'avait pas le droit de mettre fin à ses conventions de franchise à moins d'avoir un motif sérieux de ce faire autant en raison de son obligation de bonne foi et d'équité que pour le motif que le contrat pour la concession de Kirkiand ne comportait pas de clause de résiliation en faveur de BMW Canada inc. sauf pour l'un ou l'autre des motifs y stipulés.
Par son jugement du 23 août dernier, la Cour d'appel du Québec donne en partie raison à BMW Canada inc. et en partie à Automobiles Jalbert inc.
Ce jugement énonce en outre certains principes importants pour tous les franchiseurs et les franchisés du Québec et de l'Ontario.
Premièrement, en ce qui concerne le droit pour un franchiseur ou un franchisé ayant conclu un contrat à durée indéterminée d'y mettre fin lorsque le contrat ne stipule aucun droit de résiliation en sa faveur, la Cour d'appel du Québec décide que, à moins qu'une clause du contrat n'interdise spécifiquement à une partie d'y mettre fin sans motif sérieux, une partie à un contrat qui n'a pas de durée fixe conserve toujours le droit d'y mettre fin en donnant à l'autre partie un préavis raisonnable de son intention de ce faire.
En deuxième lieu, la Cour d'appel du Québec réitère les critères reconnus par la jurisprudence concernant la durée de ce préavis raisonnable et en arrive à la conclusion que, même dans le contexte d'une longue relation comme celle ayant prévalu entre les parties dans cette affaire (l'établissement BMW de Québec de ce concessionnaire ayant débuté ses opérations en 1976 et étant devenu franchisé de BMW Canada inc. en 1986), un préavis d'une durée d'un (1) an est suffisant.
En troisième lieu, la Cour d'appel du Québec conclut qu'un manquement par une partie à un contrat de franchise à son obligation de bonne foi et d'équité ne confère pas à un tribunal le pouvoir de réécrire le contrat, notamment en créant une obligation qui n'existe pas dans le contrat sur lequel les parties se sont entendues.
Bien que la Cour d'appel reconnaisse qu'il est possible, voire probable, que le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles puisse obliger implicitement un franchiseur à renouveler pendant un certain temps ses contrats de franchise à court terme lorsque le franchisé a investi des sommes importantes dans son entreprise, la conséquence d'un manquement à cette obligation ne peut consister, selon ce jugement, qu'en une condamnation à des dommages-intérêts et non dans l'imposition par un tribunal d'un tel renouvellement ou d'une prolongation de la durée du contrat au-delà de ce qui avait été convenu par les parties.
Enfin, la Cour d'appel du Québec n'a pas retenu la prétention de Automobiles Jalbert inc. à l'effet que la pratique dans le monde de l'automobile était à l'effet qu'un contrat de franchise était toujours renouvelé à moins que le constructeur n'ait de raisons sérieuses d'y mettre fin.
La Cour d'appel reconnaît cependant que la preuve d'usage lui aurait peut-être pu permettre de conclure que, malgré le silence du contrat, les parties voulaient implicitement soumettre le constructeur à une obligation de renouvellement et ajouter une telle obligation au contenu du contrat, mais, pour en arriver à ce résultat, il aurait fallu que le concessionnaire démontre que cet usage, dans le domaine de l'automobile, était ancien, fréquent, général, public et uniforme.
Malgré la preuve faite par Automobiles Jalbert inc. à l'ef¬fet que les contrats de concession automobile sont normalement renouvelés lorsque les affaires vont bien, la Cour d'appel a décidé ne pas avoir la preuve que le constructeur demeure lié par un contrat après l'arrivée du terme convenu lorsque, même pour des raisons qui lui sont propres et qui sont étrangères au comportement du concessionnaire, il veut y mettre fin.
La Cour d'appel a donc jugé que les conventions de con¬cession de Automobiles Jalbert inc. s'étaient terminées le 31 décembre 2005. Afin d'assurer un déroulement le plus harmonieux possible dans les circonstances de cette terminaison des relations contractuelles entre Automobiles Jalbert inc. et BMW Canada inc., le tribunal a cependant imposé une période de transition jusqu'au 31 décembre 2006 afin de donner effet à cette terminai¬son.
Quant aux réclamations monétaires formulées de part et d'autre, le tribunal a modifié le jugement de la Cour supérieure en condamnant BMW Canada inc. à verser à Automobiles Jalbert inc., à différents titres, des sommes totalisant environ 2 000 000 $ plus, évidemment, les intérêts, l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les dépens.
Si vous êtes de celles ou de ceux qui ne croient pas important de s'attarder, au moment de la négociation d'un contrat, sur la clause stipulant quelles seront les lois applicables au contrat, soulignons qu'il en a coûté près de 40 000 $ à Automobiles Jalbert inc. pour faire devant le tribunal la preuve du droit ontarien applicable à cette affaire.
Notons aussi que, selon ce même jugement, Automobiles Jalbert inc. aurait investi dans cette affaire une somme de 1 858 036,32 $ en frais d'avocats et de 82 774,66 $ en frais d'experts, sans compter le temps, les énergies et les efforts que les dirigeants et employés de cette organisation ont également dû mettre dans toute cette affaire ni l'impact de ce litige sur l'entreprise de chacune des parties.
Il y a là de quoi faire réfléchir sur l'importance de se pencher sérieusement sur les moyens non judiciaires de règlement des différends.

















